CONVENTION POUR L'ETABLISSEMENT D'UNE ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE
Paris, le 1er juillet 1953
Telle qu'elle a été modifiée le 17 janvier 1971
SOMMAIRE
ARTICLE I: Création de l'Organisation
ARTICLE II: Buts
ARTICLE III: Conditions d'adhésion
ARTICLE IV: Organes
ARTICLE V: Conseil
ARTICLE VI: Directeurs généraux et personnel
ARTICLE VII: Contributions financières
ARTICLE VIII: Coopération avec l'UNESCO et avec d'autres organisations
ARTICLE IX: Statut juridique
ARTICLE X: Amendements
ARTICLE XI: Retrait
ARTICLE XII: Différends
ARTICLE XIII: Inexécution des obligations
ARTICLE XIV: Dissolution
ARTICLE XV: Signature
ARTICLE XVI: Ratification
ARTICLE XVII: Adhésion
ARTICLE XVIII: Entrée en vigueur
ARTICLE XIX: Notifications
ARTICLE XX: Enregistrement
ARTICLE 1: Budget
ARTICLE 2: Budget additionnel
ARTICLE 3: Comité des Finances
ARTICLE 4: Contributions
ARTICLE 5: Monnaie pour le paiement des contributions
ARTICLE 6: Fonds de roulement
ARTICLE 7: Règlement financier
ARTICLE 8: Comptes et vérifications
La Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire et le Protocole financier annexe, ouverts à la signature à Paris du 1er juillet au 31 décembre 1953, sont entrés en vigueur le 29 septembre 1954.
Par la suite, la Convention et le Protocole financier annexe ont été tous les deux modifiés.
A sa trente-sixième session, tenue à Genève les 13 et 14 décembre 1967, le Conseil de l'Organisation a recommandé aux Etats Membres d'accepter les amendements à la Convention contenus dans le document CERN/731/Rev. Ces amendements sont entrés en vigueur le 17 janvier 1971.
A sa première session, tenue à Genève les 7 et 8 octobre 1954, le Conseil de l'Organisation a adopté l'amendement au Protocole financier contenu dans le document CERN/112, qui est entré en vigueur le 8 octobre 1954.
A sa quarante-cinquième session, tenue à Genève le 22 décembre 1970, le Conseil de l'Organisation a adopté les amendements au Protocole financier contenus dans le document CERN/732/Rev., qui sont entrés en vigueur le 17 janvier 1971.
La présente édition révisée de la Convention et du Protocole financier annexe contient tous les amendements mentionnés ci-dessus et est donc conforme au texte original de la Convention et du Protocole financier, tels qu'ils ont été modifiés.
Genève, le 18 janvier 1971
Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire
LES ETATS parties à la présente Convention,
CONSIDERANT l'Accord portant création d'un Conseil de représentants d'Etats européens pour l'étude des plans d'un laboratoire international et l'organisation d'autres formes de coopération dans la recherche nucléaire, ouvert à la signature à Genève le 15 février 1952;
CONSIDERANT l'Avenant prorogeant ledit Accord, signé à Paris le 30 juin 1953;
DESIREUX, conformément à la section 2 de l'Article III de l'Accord du 15 février 1952, de conclure une Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire, comportant la fondation d'un laboratoire international en vue d'exécuter un programme déterminé de recherches de caractère purement scientifique et fondamental concernant les particules de haute énergie;
SONT CONVENUS de ce qui suit:
ARTICLE I : Création de l'Organisation
1. Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-dessous dénommée "l'Organisation").
2. Le siège de l'Organisation est à Genève, sauf si le Conseil mentionné à l'Article IV décide ultérieurement, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de le transférer au lieu où est situé un autre des laboratoires visés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'Article II.
1. L'Organisation assure la collaboration entre Etats européens pour les recherches nucléaires de caractère purement scientifique et fondamental, ainsi que pour d'autres recherches en rapport essentiel avec celles-ci. L'Organisation s'abstient de toute activité à fins militaires et les résultats de ses travaux expérimentaux et théoriques sont publiés ou de toute autre façon rendus généralement accessibles.
2. En assurant la collaboration prévue au paragraphe 1 du présent Article, l’Organisation se borne aux activités suivantes:
(a) la construction et l'exploitation d'un ou plusieurs laboratoires internationaux (ci-dessus dénommés "les laboratoires") destinés à des recherches sur les particules de haute énergie, y compris des travaux en matière de rayons cosmiques; chaque laboratoire comprend:
(i) un ou plusieurs accélérateurs de particules;
(ii) l'appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer tout programme de recherches au moyen des machines visées en (i) ci-dessus;
(iii) les bâtiments nécessaires pour abriter l'équipement visé en (i) et (ii) ci-dessus, ainsi que pour l'administration de l'Organisation et l'accomplissement de ses autres fonctions;
(b) l'Organisation et l'encouragement de la coopération internationale dans la recherche nucléaire, y compris la collaboration en dehors des laboratoires; cette coopération peut comprendre en particulier:
(i) des études théoriques dans le domaine de la physique nucléaire;
(ii) l'encouragement de contacts entre chercheurs, l'échange de chercheurs, la diffusion d'informations, et des mesures permettant aux chercheurs d'approfondir leurs connaissances et de compléter leur formation professionnelle;
(iii) la collaboration avec d'autres institutions de recherches, auxquelles des conseils peuvent être donnés;
(iv) des recherches dans le domaine des rayons cosmiques.
3. Les programmes d'activités de l'organisation sont:
(a) le programme exécuté à son laboratoire à Genève qui comprend un synchrotron à protons pour des énergies dépassant dix milliards d'électrons-volts (1010 eV) et un synchro-cyclotron pour des énergies de six cent millions d'électrons-volts (6 x 108 eV);
(b) le programme de construction et d'exploitation des anneaux de stockage à intersections reliés au synchrotron à protons défini à l'alinéa (a) ci-dessus;
(c) le programme de construction et d'exploitation d'un laboratoire devant comprendre un synchrotron à protons pour des énergies d'environ trois cents milliards d'électrons-volts (3 x 1011 eV);
(d) tout autre programme conforme aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.
4. Les programmes visés aux alinéas (c) et (d) du paragraphe 3 ci-dessus exigent l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. En donnant son approbation, le Conseil définit le programme et cette définition est assortie des dispositions administratives, financières et autres nécessaires à la bonne gestion du programme.
5. Toute modification de la définition d'un programme exige l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.
6. Jusqu'à la mise en service de l'accélérateur mentionné à l'alinéa (c) du paragraphe 3 ci-dessus, dont la date sera fixée par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le programme de base de l'Organisation est le programme visé à l'alinéa (a) dudit paragraphe. A partir de cette date, le programme visé à l'alinéa (c) devient également partie du programme de base, et le Conseil peut à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres décider que le programme visé à l'alinéa (a), à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette décision, cesse de faire partie du programme de base.
7. Dans le cadre de leurs programmes d'activités, les laboratoires collaborent dans toute la mesure du possible avec les laboratoires et institutions situés sur le territoire des Etats Membres. Dans la mesure compatible avec les buts de l'Organisation, les laboratoires doivent s'efforcer d'éviter tout double emploi avec les recherches poursuivies dans lesdits laboratoires ou institutions.
ARTICLE III : Conditions d'adhésion
1. Les Etats parties à l'Accord du 15 février 1952, mentionné dans le Préambule à la présente Convention, ainsi que les Etats qui ont contribué en espèces ou en nature au Conseil institué par ledit Accord et pris une part effective à ses travaux, ont le droit de devenir membres de l'Organisation en devenant parties à la présente Convention conformément aux dispositions des Articles XV, XVI et XVII.
2. (a) L'admission d'autres Etats dans l'Organisation est décidée à l'unanimité de tous les Etats Membres par le Conseil mentionné à l'Article IV.
(b) Tout Etat désireux d'être admis dans l'Organisation en vertu du précédent alinéa le notifie au Président du Conseil. Celui-ci communique la demande aux Etats Membres au moins trois mois avant son examen par le Conseil. Tout Etat admis devient membre de l'Organisation en adhérant à la présente Convention, conformément aux dispositions de l'Article XVII.
3. Chaque Etat Membre indique par écrit au Président du Conseil les programmes d'activités auxquels il souhaite participer. Nul Etat n'est autorisé à devenir ou à demeurer membre de l'Organisation s'il ne participe à un au moins des programmes d'activités qui composent le programme de base.
4. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, fixer une période minimale de participation initiale à un programme d'activités, ainsi qu'un plafond aux dépenses entraînées par ce programme au cours de cette période. Lorsque cette période et ce plafond ont été fixés, le Conseil peur les modifier, à la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification. Après l'expiration de cette période, un Etat Membre a le droit à tout moment de notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire d'un programme et un tel retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose.
5. Lorsqu'un programme d'activités prend fin, le Conseil est responsable de sa liquidation, sous réserve de tout accord qui pourrait alors être conclu entre les Etats Membres participant à ce programme et des dispositions pertinentes de tout accord liant l'Organisation et les EtatsMembres sur le territoire desquels est exécuté ce programme. L’actif est réparti entre les Etats Membres participant au programme au moment où il prend fin, au prorata du total des contributions effectivement versées par eux pour ledit programme. En cas de passif, celui-ci est pris en charge par ces mêmes Etats, au prorata de leurs contributions au programme fixées pour l'exercice financier en cours.
6. Les Etats Membres facilitent l'échange de personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la poursuite des activités de l'Organisation. Toutefois, rien dans le présent paragraphe:
(a) n'affecte l'application à toute personne des lois et règlements des Etats Membres concernant l'entrée ou la résidence sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire;
(b) n'oblige un Etat Membre à communiquer ou autoriser la communication d'une information en sa possession s'il considère une telle communication comme contraire aux exigences de sa sécurité.
L'Organisation comprend un Conseil et, pour chaque laboratoire, un Directeur général assisté d'un personnel.
1. Le Conseil est composé de deux délégués au plus de chaque Etat Membre, lesquels peuvent être accompagnés aux réunions du Conseil par des conseillers.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le Conseil;
(a) détermine la ligne de conduite de l'Organisation en matière scientifique, technique et administrative;
(b) approuve les programmes d'activités de l'Organisation;
(c) adopte, à la majorité des deux tiers des Etats Membres représentés et votants, les parties du budget relatives aux différents programmes d'activités et arrête les dispositions financières de l'Organisation conformément au Protocole financier annexe à la présente Convention;
(d) contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l'Organisation;
(e) décide de la composition du personnel;
(f) publie un ou plusieurs rapports annuels;
(g) a tous autres pouvoirs et remplit toutes autres fonctions nécessaires à l'exécution de la présente Convention.
3. Le Conseil se réunit au moins une fois par an et décide du lieu de ses réunions.
4. Chaque Etat Membre dispose d'une voix au Conseil.
5. Sauf dispositions contraires de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des Etats Membres représentés et votants.
6. Lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres et que ladite question concerne directement un programme d'activités, la majorité requise doit comprendre les deux tiers de tous les Etats Membres participant à ce programme.
7. Sauf lorsque la présente Convention ou le Protocole financier qui y est annexé prévoit qu'une question nécessite l'approbation du Conseil à l'unanimité ou à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, un Etat Membre n'a pas droit de vote sur une question qui se situe dans les limites d'un programme, tel qu'il a été défini par le Conseil en vertu de l'Article II, à moins que cet Etat ne participe audit programme ou que la question n'intéresse directement un programme auquel il participe.
8. Un Etat Membre n'a pas droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui pour l'exercice financier courant et celui qui l'a immédiatement précédé. De même, il n’a pas droit de vote au Conseil sur un programme d’activités si le montant de ses contributions arriérées en ce qui concerne ce programme dépasse le montant des contributions dues par lui pour l’exercice financier courant et celui qui l’ai immédiatement précédé. Le Conseil peut néanmoins autoriser un tel Etat Membre à voter s'il estime à une majorité des deux tiers de tous les Etats Membres que le défaut de paiement des contributions est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. Pour la discussion de toute question au Conseil, la présence de délégués de la majorité des Etats Membres ayant droit de vote sur une telle question est nécessaire pour constituer un quorum.
10. Le Conseil arrête son propre règlement intérieur, sous réserve des dispositions de la présente Convention.
11. Le Conseil élit un président et deux vice-présidents, dont le mandat est d'un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutivement.
12. Le Conseil institue un Comité des Directives scientifiques et un Comité des Finances, ainsi que tels autres organes subsidiaires nécessaires à l'accomplissement des buts de l'Organisation et, en particulier, à l'exécution et à la coordination de ses différents programmes. La création et le mandat de ces organes sont décidés par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Sous réserve des dispositions de la présente Convention et du Protocole financier qui y est annexé, ces organes subsidiaires adoptent leur propre règlement intérieur.
13. En attendant le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'Article III peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux jusqu'au 31 décembre 1954. Ce droit n'inclut pas le droit de vote, à moins que lesdits Etats n'aient versé à l'Organisation la contribution prévue au paragraphe 1 de l'Article 4 du Protocole financier annexe à la Convention.
ARTICLE VI : Directeurs généraux et personnel
1. (a) Le Conseil nomme un Directeur général pour chaque laboratoire à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres pour une période déterminée et il peut le licencier à la même majorité. Pour le laboratoire qu'il dirige, chaque Directeur général est le fonctionnaire exécutif supérieur de l'Organisation et la représente dans les actes de la vie civile. Pour l'administration financière, il se conforme aux dispositions du Protocole financier annexe à la présente Convention. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, déléguer aux Directeurs généraux, agissant séparément ou conjointement, le pouvoir d'agir au nom de l'Organisation dans d'autres domaines. Chaque Directeur général soumet un rapport annuel au Conseil et prend part sans droit de vote à toutes ses réunions.
(b) Le Conseil peut différer la nomination d'un Directeur général aussi longtemps qu'il le juge nécessaire après l'entrée en vigueur de la Convention ou en cas de vacance ultérieure. Le Conseil désigne alors, en lieu de Directeur général, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.
2. Chaque Directeur général est assisté du personnel scientifique, technique, administratif et de secrétariat jugé nécessaire et autorisé par le Conseil.
3. Le personnel est engagé et licencié par le Conseil sur la recommandation du Directeur général compétent. Les engagements et licenciements sont effectués à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres. Le Conseil peut, à la même majorité, déléguer aux organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 12 de l'Article V et aux Directeurs généraux une partie de ses pouvoirs en matière d'engagements et de licenciements. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au Statut du Personnel adopté par le Conseil à la même majorité. Les personnes qui, sur invitation émanant du Conseil, sont appelées à effectuer des travaux dans un laboratoire sans faire partie du personnel régulier sont placées sous l'autorité du Directeur général compétent et soumises à toutes règles générales arrêtées par le Conseil.
4. Les responsabilités des Directeurs généraux et du personnel en ce qui concerne l'Organisation sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, il ne doivent demander ni recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Organisation. Les Etats Membres sont tenus de respecter le caractère international des responsabilités des Directeurs généraux et du personnel et de ne pas chercher à les influencer dans l'accomplissement de leurs devoirs.
ARTICLE VII : Contributions financières
1. Chaque Etat Membre contribue aux dépenses d'immobilisation ainsi qu'aux dépenses courantes de fonctionnement de l'Organisation.
(a) pour la période se terminant le 31 décembre 1956, conformément au Protocole financier annexe à la présente Convention; puis
(b) conformément à des barèmes établis tous les trois ans par le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, au coût des facteurs, de chaque Etat Membre pendant les trois plus récentes années pour lesquelles il existe des statistiques. Toutefois,
(i) pour tout programme d'activités, le Conseil peut déterminer, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, le pourcentage maximal que tout Etat Membre peut être tenu de payer en ce qui concerne le montant total des contributions fixées par le Conseil pour couvrir les coûts annuels de ce programme; lorsque ce pourcentage maximal a été fixé, le Conseil peut le modifier à la même majorité, à condition qu'aucun Etat Membre participant à ce programme ne vote contre cette modification;
(ii) le Conseil peut décider, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, de tenir compte des circonstances spéciales à un Etat Membre et modifier sa contribution en conséquence; pour l'application de la présente disposition, on considère notamment qu'il y a "circonstances spéciales" lorsque le revenu national par habitant dans un Etat Membre est inférieur à un montant qui sera déterminé par le Conseil à la même majorité.
2. Dans le cas où la participation de l'Organisation à un projet national ou multinational constitue un programme d'activités de l'Organisation, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent à moins que le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, n'en décide autrement.
3. Les contributions qu'un Etat Membre doit verser en vertu du paragraphe 1 ci-dessus sont calculées en fonction des programmes auxquels il participe, et utilisées seulement pour ces programmes.
4. (a) Le Conseil exigera des Etats qui deviendront parties à cette Convention après le 31 décembre 1954 qu'il versent, outre leur contributions aux dépenses futures d'immobilisation et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale aux frais d'immobilisation précédemment encourus par l'Organisation pour les programmes auxquels ils participent. Le Conseil exige de tout Etat Membre une contribution analogue pour tout programme auquel il commence à participer ultérieurement. Le montant de cette contribution spéciale sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.
(b) Toutes les contributions versées conformément aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus serviront à diminuer les contributions des autres Etats Membres à chacun de ces programmes.
5. Les contributions dues en vertu du présent Article doivent être versés conformément au Protocole financier annexe à la présente Convention.
6. Dans la mesure des pouvoirs qui lui sont délégués en vertu de l'alinéa (a) du paragraphe 1 de l'Article VI et sous réserve des directives éventuelles du Conseil, chaque Directeur général peut accepter des dons et legs faits à l'Organisation s'ils ne sont pas l'objet de conditions incompatibles avec les buts de l'Organisation.
ARTICLE VIII : Coopération avec l'UNESCO et avec d'autres organisations
L'Organisation coopère avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Elle peut également, sur décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, coopérer avec d'autres organisations.
L'Organisation jouit de la personnalité juridique sur le territoire métropolitain de chaque Etat Membre. L'Organisation, les représentants des Etats Membres au Conseil, les membres de tous organes subsidiaires créés en vertu du paragraphe 12 de l'Article V, les Directeurs généraux et les membres du personnel de l'Organisation jouissent, sur le territoire métropolitain des Etats Membres, et dans le cadre d'accords à conclure par l'Organisation avec chaque Etat Membre intéressé, des privilèges et immunités qui seraient jugés nécessaires à l'accomplissement des fonctions de l'Organisation. Les accords qui seront conclus entre l’Organisation et les Etats Membres sur le territoire desquels sont situés les laboratoires contiendront, en plus des dispositions relatives aux privilèges et immunités, celles qui sont nécessaires pour le règlement des rapports particuliers entre l'Organisation et lesdits Etats Membres.
1. Le Conseil peut recommander aux Etats Membres des amendements à la présente Convention. Tout Etat Membre désireux de proposer un amendement le notifie au Président du Conseil. Celui-ci communique aux Etats Membres les amendements ainsi notifiés au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.
2. Les amendements recommandés par le Conseil doivent être approuvés par écrit par tous les Etats Membres. Ils entrent en vigueur trente jours après réception par le Président du Conseil des notifications d'approbation de tous les Etats Membres. Le Président du Conseil informe les Etats Membres et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture de la date à laquelle les amendements entrent ainsi en vigueur.
3. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, amender le Protocole financier annexe à la présente Convention à condition qu'un tel amendement ne soit pas en contradiction avec les dispositions de la Convention. Ces amendements entrent en vigueur à la date décidée par le Conseil à la même majorité. Le Président du Conseil informe tous les Etats Membres et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture des amendements ainsi adoptés et de la date de leur entrée en vigueur.
Tout différend entre deux ou plusieurs Etats membres au sujet de l'interprétation ou de l'application de la présente Convention qui ne pourra être réglé par l'entremise du Conseil sera soumis à la Cour internationale de Justice, à moins que les Etats Membres intéressés n'acceptent d'un commun accord un autre mode de règlement.
Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant sept années, tout Etat Membre pourra, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'Article III, notifier par écrit au Président du Conseil qu'il se retire de l'Organisation et ce retrait prend effet soit à la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel la notification a été faite, soit à toute date ultérieure que l'Etat Membre propose.
ARTICLE XIII : Inexécution des obligations
Tout Etat Membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention cesse d'être membre de l'Organisation à la suite d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres.
L'Organisation sera dissoute si le nombre des Etats Membres se réduit à moins de cinq. Elle pourra être dissoute à tout moment par accord entre les Etats Membres. Sous réserve de tout accord qui pourrait être conclu entre les Etats Membres au moment de la dissolution, l'Etat sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation à ce moment sera responsable de la liquidation et l’actif sera réparti entre les Etats Membres de l’Organisation au moment de la dissolution au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu'ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui-ci sera pris en charge par ces mêmes Etats au prorata des contributions fixées pour l'exercice financier en cours.
La présente Convention et le Protocole financier annexe qui en est une partie intégrante seront, jusqu'au 31 décembre 1953, ouverts à la signature de tout Etat remplissant les conditions établies au paragraphe 1 de l'Article III.
1. La présente Convention et le Protocole financier annexe sont soumis à ratification.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
1. Tout Etat non-signataire de la présente Convention et du Protocole financier annexe peut y adhérer dès le 1er janvier 1954 s'il remplit les conditions fixées par les paragraphes 1 ou 2 de l'Article III.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.
ARTICLE XVIII : Entrée en vigueur
1. La présente Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigueur quand sept Etats auront ratifié ces instruments ou y auront adhéré, à condition:
(a) que le total de leurs contribution selon le barème figurant à l'Annexe du Protocole financier atteigne au moins 75%; et
(b) que la Suisse, pays sur le territoire duquel se trouvera le siège de l'Organisation, figure parmi ces sept Etats.
2. Pour tout autre Etat signataire ou adhérent, la Convention et le Protocole financier annexe entreront en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.
1. Le dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et l'entrée en vigueur de la présente Convention seront notifiés par le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'Organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires réunie à Paris en décembre 1951 et à Genève en février 1952.
2. Le Président du Conseil adressera une notification à tous les Etats Membres et au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture chaque fois qu'un Etat Membre se retirera de l'Organisation ou cessera d'en faire partie.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture la fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.
Protocole financier annexe à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire
LES ETATS parties à la Convention pour l'établissement d'une Organisation européenne pour la Recherche nucléaire (ci-dessous dénommée "la Convention"),
DESIREUX d'arrêter des dispositions relatives à l'administration financière de l'Organisation,
SONT CONVENUS de ce qui suit:
(1) L'exercice financier de l'Organisation va du 1er janvier au 31 décembre.
(2) Chaque Directeur général soumet au Conseil, pour examen et approbation, au plus tard le 1er septembre de chaque année, des prévisions détaillés de recettes et de dépenses pour l'exercice financier suivant.
(3) Les prévisions de recettes et de dépenses sont groupées par chapitres. Les virements à l'intérieur du budget sont interdits, sauf autorisation du Comité des Finances prévu à l'Article 3. La forme précise des prévisions budgétaires est déterminée par le Comité des Finances sur l'avis des Directeurs généraux.
ARTICLE 2 : Budget additionnel
Si les circonstances l'exigent, le Conseil peut demander à un Directeur général de présenter des prévisions budgétaires additionnelles ou révisées. Aucune proposition dont l'exécution entraîne des dépenses supplémentaires ne sera tenue pour approuvée par le Conseil, à moins qu'il n'ait également approuvé, sur proposition du Directeur général intéressé, les prévisions de dépense correspondantes.
ARTICLE 3 : Comité des Finances
(1) Le Comité des Finances, créé en vertu du paragraphe 12 de l'Article V de la Convention, comprend des représentants de tous les Etats Membres.
(2) Pour ses décisions, le Comité des Finances suit les règles de vote et de quorum prévues pour le Conseil à l'Article V de la Convention.
(3) Le Comité examine les prévisions budgétaires établies par les Directeurs généraux, qui sont ensuite transmises au Conseil avec le rapport du Comité.
(1) Pour la période se terminant le 31 décembre 1954, le Conseil établira des prévisions budgétaires provisoires dont les dépenses seront couvertes par des contributions fixées conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l'Annexe au présent Protocole
(2) Pour les exercices financiers de 1955 et 1956, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres en proportion des pourcentages indiqués au paragraphe (2) de l’Annexe au présent Protocole, étant entendu que les dispositions sous (i) et (ii) de l'alinéa (b) du paragraphe 1 de l'Article VII de la Convention s'appliqueront.
(3) A partir du 1er janvier 1957, les dépenses figurant dans le budget approuvé par le Conseil seront couvertes par les contributions des Etats Membres selon les dispositions de l'Article VII de la Convention.
(4) Lorsqu'un Etat, au moment où il devient membre de l'Organisation ou par la suite, commence à participer à un programme, les contributions des autres Etats Membres intéressés sont révisées et le nouveau barème prend effet dès le début de l'exercice financier en cours. Des remboursements seront effectués dans la mesure nécessaire pour adapter les contributions de tous les Etats Membres au nouveau barème.
(5) (a) Après avoir pris l'avis des Directeurs généraux, le Comité des Finances fixe les modalités de paiement des contributions en vue d'assurer un bon financement de l'Organisation
(b) Chaque Directeur général communique ensuite aux Etats Membres le montant de leurs contributions et les dates auxquelles les versements doivent être effectués
ARTICLE 5 : Monnaie pour le paiement des contributions
(1) Le budget de l'Organisation est établi dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège.
(2) Le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, détermine les modalités de paiement et la ou les monnaies dans lesquelles les contributions des Etats Membres sont payées.
ARTICLE 6 : Fonds de roulement
Le Conseil peut instituer des fonds de roulement.
ARTICLE 7 : Règlement financier
Après consultation du Comité des Finances, le Conseil, à la majorité des deux tiers de tous les Etats Membres, adopte les règles applicables à l'administration financière de l'Organisation, qui constituent le Règlement financier.
ARTICLE 8 : Comptes et vérifications
(1) Chaque Directeur général fait établir un compte exact de toutes les recettes et dépenses.
(2) Le Conseil désigne des commissaires aux comptes, dont le premier mandat est de trois ans et peut être renouvelé. Ces commissaires sont chargés d'examiner les comptes de l'Organisation, notamment en vue de certifier que les dépenses ont été conformes aux prévisions budgétaires, dans les limites fixées par le Règlement financier. Ils accomplissent toute autre fonction définie dans le Règlement financier.
(3) Chaque Directeur général fournit aux commissaires aux comptes toutes les informations et l'assistance dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leur tâche.
EN FOI DE QUOI les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, ce premier juillet 1953, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme aux Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'aux autres Etats ayant pris part à la Conférence pour l'organisation des études concernant l'établissement d'un laboratoire européen de recherches nucléaires.